Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-10.193
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° X 19-10.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme V... H..., veuve C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.193 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme C..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a condamné Mme H... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux la somme de 57 682,89 euros, D'AVOIR condamné Mme H... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2015 sur la somme de 56 299,72 €, D'AVOIR condamné Mme H... à payer à Caisse de Crédit Mutuel la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « il est constant que le 21 janvier 2011 madame V... C... a cédé à la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux une créance professionnelle consistant en des primes PAC d'un montant de 88 391,33 euros, que ladite créance a été notifiée à l'agent comptable de l'Agence de Services et de Paiement et qu'en contrepartie de cette cession la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux a versé à Mme C... la somme de 70 000 € ; que l'article L. 311-27 du code monétaire et financier dispose que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances ; que par lettre recommandée en date du 23 février 2012, Mme C... a été mise en demeure d'avoir à régler la somme de 70 000 € ; que Mme C... invoque la nullité du bordereau du fait de l'absence d'énonciation de la date d'échéance de la créance cédée, la prescription de l'action et l'absence de justification par la Caisse de Crédit Mutuel de Chateauroux, d'une part, de démarches auprès du débiteur cédé, autre part de l'événement qui rendrait impossible le paiement ; que l'article L. 313-23 du code monétaire et financier dispose que le bordereau doit comporter la désignation des créances cédées ou tous éléments susceptibles d'effectuer cette désignation notamment par l'indication du débiteur du montant des créances et, s'il y a lieu, de leur échéance ; qu'il ressort de ces dispositions que les mentions contenant notamment l'échéance de la créance ne sont requises que si la créance n'est pas désignée ; que l'acte de cession de créances professionnelles en date du 21 janvier 2011 comporte la désignation précise de la créance cédée, en l'espèce les primes PAC relatives aux aides couplées végétales et aidées découplées de l'année 2011 afférentes au marché n° 36 156 944, qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de mention de la date d'échéance de