Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-10.679
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° A 19-10.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. B... M..., domicilié [...] ,
2°/ M. W... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-10.679 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MBO gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,
4°/ à M. S... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MBO gestion, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à MM. M... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... F....
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. M... et les condamne à payer aux sociétés MBO gestion, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MBO Gestion à payer à M. B... M... la seule somme de 27.261,75 €, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 23.261,75 €, et d'avoir débouté M. B... M... et M. W... M... du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Aux motifs propres que « s'agissant des redressements fiscaux, que les consorts M... avancent que la société MBO Gestion ne les a pas informés de l'existence d'une imposition au titre de la plus-value sur la cession de 120 titres dont M B... M... faisait donation à ses enfants, imposition qu'elle a d'ailleurs omis de prendre en compte dans la proposition d'accompagnement du 3 juin 2008 puis de déclarer lorsqu'elle a rempli la déclaration de revenus de M B... M... pour l'année 2008, disant que ce défaut d'information a également été préjudiciable à W... M... ; qu'ils précisent que le BOI 5C1-01 est dépourvu d'ambiguïté quant à la taxation de cette plus-value en cas de démembrement de la propriété et retiennent le caractère inadéquat du conseil donné à M B... M... de procéder à une déclaration spontanée de cette plus-value puisque c'était les nus-propriétaires qui étaient redevables de l'impôt ; que la société MBO Gestion conteste toute faute, faisant valoir qu'elle s'est adjoint le conseil d'un avocat fiscaliste afin de sécuriser, d'un point de vue fiscal, les solutions patrimoniales proposées, ce qui l'exonère de toute responsabilité et que sa proposition d'accompagnement était conforme aux objectifs de son client, qui souhaitait transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants, tout en conservant les revenus ; qu'elle nie toute omission quant à l'existence d'un impôt sur les plus-values, clairement annoncée pour les 96 actions, dont M B... M... conservait la pleine propriété mais également pour les titres démembrés, dont le montant était précisé, ajoutant que le total de l'impôt effectivement acquitté est conforme à ce qu'elle avait avancé ; que Me F... prétend que ses