Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-15.047

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° Y 19-15.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Schneider Food, anciennement dénommée société Schneider Baltic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.047 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Au bon goût du terroir, sous le nom commercial Ferme Adam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Schneider Food, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Au bon goût du terroir, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schneider Food aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schneider Food et la condamne à payer à la société Au bon goût du terroir la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Schneider Food.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schneider Food à payer à la société ABGT les sommes de 2.577,93 € et de 12.094,01 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter respectivement du 28 février 2014, et du 31 octobre 2013,

Aux motifs propres que : « II /Sur la demande principale en paiement des factures litigieuses : La société Au bon goût du terroir demande à titre principal le paiement de deux sommes relatives à des factures qu'elle a adressées à la société Schneider au cours de l'année 2012. 1/ Le solde des factures n°1081545 à 1091489: L'intimée explique que la première somme, d'un montant de 2.577,93 euros, résulte d'une augmentation de prix de ses produits, qui a été portée sur chacune des factures qu'a réglées la société Schneider pour ses commandes passées jusqu'au 30 septembre 2012. La société appelante réplique qu'elle n'a jamais accepté cette augmentation de prix, qu'elle qualifie de brutale et unilatérale. Elle indique que les Conditions Générales de Vente produites par son adversaire ne lui sont pas opposables, car elle n'en a jamais eu connaissance. Elle souligne qu'il n'est pas démontré qu'elle avait accepté ces conditions générales de vente, ni qu'il y ait eu un quelconque accord sur le prix. Pour sa part, la société Au bon goût du terroir considère que ses conditions générales de vente sont bel et bien opposables à la société Schneider. Elle en déduit que la clause comprise dans ces dernières, concernant la fixation du prix par le producteur, est applicable. Elle considère que, compte tenu de l'ancienneté de la relation d'affaires entre les parties, la société Schneider avait nécessairement connaissance des conditions générales de vente. Cependant, l'ancienneté de la relation d'affaires est sans emport s'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, que les conditions générales de vente avaient été portées à l'attention du cocontractant au cours de ces relations. Surtout, les conditions générales de vente dont entend se prévaloir la société Au bon goût du terroir sont celles de la société Ferme Adam, et sont relatives aux produits laitiers commercialisés par cette dernière. Ainsi que le fait remarquer la société Au bon goût du terroir elle-même, la société Ferme Adam n'e