Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-21.880

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1234-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° A 19-21.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Indian Fast Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.880 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Indian Fast Food, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. P..., soutenant avoir travaillé pour le compte de la société Indian Fast Food, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Indian Fast Food fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de qualifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015 et de la condamner à payer à M. P... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures la société Indian Fast Food ne reconnaissait avoir hébergé M. P... ; qu'au contraire, l'exposante insistait sur le fait que c'était M. H... D..., le frère du gérant et salarié de la société Indian Fast Food, qui avait hébergé à titre gracieux M. P... en raison de leur relation amicale, mais que cette situation relevait d'une relation privée entre M. H... D... et M. P... et ne pouvait donc engager la société Indian Fast Food ; qu'en affirmant, pour dire que M. P... était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à la société Indian Fast Food que celle-ci reconnaissait avoir hébergé M. P..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir un lien de subordination entre la société Indian Fast Food et M. P..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la société avait désigné à M. P... les travaux à effectuer et lui avait demandé de réaliser des travaux supplémentaires ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que M. P... recevait des ordres et instructions précises à suivre relativement à sa mission et que la société Indian Fast Food avait exercé un contrôle et/ou un pouvoir disciplinaire sur M. P..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. P... avait été embauché par la société pour effectuer deux séries de travaux, du 29 mars au 7 mai 2015, moyennant un salaire de 2 800 euros, la société ayant désigné les travaux à effectuer puis demandé des travaux supplémentaires. Elle a pu en déduire qu'il avait effectué cette prestation sous l'autorité de la société qui en avait contrôlé l'exécution.

4. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La société Indian Fast Food fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salariée, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Indian Fast Food au