Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-22.013
Textes visés
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° V 19-22.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. J... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.013 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Batteur développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Batteur développement, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019) M. L... a été engagé en qualité de directeur régional par la société Sabiluc le 1er septembre 1988. Son contrat de travail a été transféré en janvier 2011 à la société Groupe Batteur développement.
2. Le 20 novembre 2014, le salarié a été informé qu'il aurait désormais la responsabilité de la région Sud Est.
3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que lorsque les fonctions du salarié sont itinérantes, seule une affectation temporaire en dehors de son secteur géographique peut lui être imposée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'affectation imposée au salarié sur un secteur géographique différent était permanente ; qu'en considérant néanmoins que cette affectation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, au motif inopérant que le salarié exerçait des fonctions par nature itinérante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat lorsqu'elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié exerçait ses fonctions dans le sud-ouest de la France, que son employeur lui a imposé un changement de secteur géographique dans le sud-est et que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause de mobilité ; qu'en considérant néanmoins que le changement de secteur géographique du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche au motif qu'il est nouveau.
6. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
Bien fondé du moyen
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir procédé à la réorganisation de ses secteurs géographiques d'activité pour une cause légitime, que le lieu de travail du salarié dans la région sud-ouest n'est pas contractualisé, que la clause figurant au contrat de travail n'est pas une cla