Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-21.331
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° D 19-21.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme V... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.331 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société FIS Investment Ventures LLC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société FIS Financial Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés FIS Investment Ventures LLC et FIS Financial Systems, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Défenseur des droits, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2019), Mme T... a été engagée en qualité d'analyste des contrôles internes à compter du 3 mai 2010 par la société Sungard Investment Ventures LLC, aux droits de laquelle vient la société FIS Investment Ventures LLC.
2. Elle a été en congé maternité du 1er juin 2011 au 2 janvier 2012, et a été licenciée pour motif économique le 12 février 2013.
3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les sociétés Sungard Financial Systems France, devenue Fis Financial Systems France, et Sungard Investment Ventures LLC, devenue Fis Investment Ventures LLC, à lui payer, sauf à déduire les revenus d'activité ou de remplacement perçus par la salariée pendant cette période qui devra en justifier, diverses sommes à titre de rappel de salaires du 13 mai 2013 jusqu'au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ou à tout le moins au jour de l'audience du 7 mai 2019, et de congés payés afférents, alors « qu'aux termes du 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ; que le licenciement prononcé à raison du genre, de la maternité et de la situation de famille est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, constitutionnellement protégé par le 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui sollicite la poursuite du contrat de travail qui a été illégalement rompu a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de Mme T... discriminatoire, donc nul, pour être fondé sur son état de grossesse, son genre et sa situation de famille ; qu'en jugeant dès lors que la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la rupture et la réintégration, dont il conviendra de déduire les revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble le 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail :
5. Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul.
6. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventu