Chambre sociale, 17 février 2021 — 20-12.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° H 20-12.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme V... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 20-12.805 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile (ECSA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2019), Mme W... a été engagée à compter du 1er décembre 1975 par la société Siebret, son contrat de travail ayant été transféré à la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile (la société) le 1er décembre 2004, et occupait en dernier lieu un poste d'hôtesse d'accueil, agent des services généraux.

2. Ayant effectué le 4 septembre 2017 une déclaration d'accident survenu le 22 juin 2017, elle a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel.

3. Par décision du 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

4. Lors de la visite de reprise du 18 juin 2018, le médecin du travail a émis l'avis « ne peut reprendre le travail, relève de la médecine de soins ».

5. Contestant l'avis médical, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. Il résulte des articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond.

7. Si l'arrêt attaqué tranche une partie du principal en confirmant l'ordonnance en ce qu'elle annule l'avis du médecin du travail du 18 juin 2018, le moyen du pourvoi n'est dirigé qu'à l'encontre du chef du dispositif qui déclare nulle l'expertise et ordonne avant dire droit une mesure d'instruction en fixant un cadre à l'expert, sans toutefois trancher le fond.

8. Le pourvoi est donc recevable, mais le moyen, dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'expertise de M. K... G... ;

AUX MOTIFS QUE si la décision de référé précitée du 29 août 2018, à caractère mixte, n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de la société ECSA qui ne l'a pas alors critiquée en ce qu'elle a dit que la visite médicale du 18 juin 2018 est une visite de reprise et ordonné une expertise médicale confiée à M. K... G... en qualité de « Médecin-Inspecteur du Travail », et si cette même société ne manque pas de produire aux débats une information publiée le 14 février 2019 sur le site internet de l'inspection du travail recensant l'identité des médecins-inspecteurs du travail, information au vu de laquelle elle a bien eu confirmation que M. G... qui d'ailleurs n'avait pas répondu à sa demande sur ce point par courrier du 8 janvier 2019 – ne peut se prévaloir de la qualité de médecin inspecteur du travail, force est de considérer qu'elle n'en est pas moins fondée à invoquer en l'espèce la nullité du rapport établi par ce dernier, et qu'elle n'était ainsi pas tenue de concourir à une mesure d'instruction dont elle entendait dès lors contester la régularité au plan légal ; qu'il résulte en effet de l'article L. 4624-7 du code du travail q