Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-17.059

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° K 19-17.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme E... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.059 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Fiducial a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fiducial, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 2019), Mme R... a été engagée à compter du 17 mars 1997 par la société Fiducial (la société) en qualité d'avocat salarié, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995.

2. A l'issue de deux examens des 2 et 16 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, puis elle a été licenciée, le 31 mars 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Le 14 novembre 2017, la salariée a saisi le bâtonnier de son ordre de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal qui est irrecevable et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de ce même pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 6 060,93 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que le salaire de référence de l'indemnité légale de licenciement est la rémunération brute perçue par le salarié ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'y intégrer la rente d'invalidité qui en l'espèce n'avait pas été versée par la caisse primaire d'assurance maladie mais par l'employeur, à titre de complément de rémunération, en application de l'article 7.2.3 de la convention collective des cabinets d'avocats prévoyant que "pour toute absence continue d'une durée de plus de 30 jours ( ) l'avocat salarié reçoit ( ) une indemnité journalière destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale", "cette indemnité [étant] prise en charge par l'employeur jusqu'à la prise en charge par un régime de prévoyance" ; qu'elle a ajouté que les sommes en cause figuraient sur les fiches de paie de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en se référant de manière inopérante aux sommes mentionnées sur les fiches de paie, ce qui ne préjugeait rien de leur nature salariale, et en se fondant sur les dispositions conventionnelles relatives au maintien du salaire quand, en application desdites dispositions, ce maintien ne concernait que la période précédant la prise en charge par le régime de prévoyance et qu'ainsi que l'avait souligné l'exposante, à compter du 7 juin 2014, date du classement de la salariée en invalidité de première catégorie, les sommes en cause avaient été prises en charge par l'organisme d'assurance en application, non de l'article 7.2 (maintien du salaire), mais de son article 7.3. relatif à l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.3 de la convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Sel