Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-15.531
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 227 FS-D
Pourvoi n° Z 19-15.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Gérard Albouis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.531 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme A... I..., épouse G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Gérard Albouis, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., et l'avis écrit de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019) et les productions, Mme I... a été engagée le 1er octobre 1993 par son père, M. I..., courtier mandataire de la société Française des jeux (la société FDJ), en qualité d'adjointe de courtier. Par avenant du 20 décembre 2010 une clause de non-concurrence a été insérée au contrat de travail.
2. Dans le cadre d'une réorganisation de son réseau de distribution, la société FDJ a confié l'exploitation du secteur dont M. I... avait la charge à la société Gérard Albouis (la société). Le contrat de travail de Mme I... a été transféré à cette société à compter du 19 novembre 2012.
3. La salariée a été licenciée le 27 avril 2015.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, alors « que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ; qu'en retenant que la clause de non-concurrence n'avait pas comme objectif de protéger les intérêts de la société et devait être déclarée sans objet, accueillant ainsi la demande de la société Gérard Albouis soutenant que la clause dont la salariée demandait l'application n'était pas valable, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1 du code civil et L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
6. Ayant d'une part constaté que la clause convenue dans le contrat de travail entre M. I..., courtier mandataire de la société FDJ, et sa fille, prévoyait l'interdiction pendant une durée de deux ans après l'expiration du contrat d'entrer au service d'une entreprise concurrente, dans le secteur où M. I... exerçait son activité, moyennant une indemnité mensuelle égale à la rémunération mensuelle brute perçue, d'autre part retenu que les courtiers mandataires de la société FDJ avaient l'exclusivité de la distribution des produits de celle-ci dans un secteur géographique déterminé, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucune concurrence entre eux, la cour d'appel a, sans violer le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, pu statuer comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Occhipi