Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-11.352
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° H 19-11.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.352 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'union syndicale d'Air France UNSA-SMAF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), la société Air France a doté les chefs de cabine et chefs de cabine principaux d'une tablette tactile dénommée « CabinPad ». Cet outil informatique a été remis en main propre aux personnels concernés entre le 7 avril 2014 et le 31 juillet 2014 par une société prestataire.
2. Soutenant que le temps consacré au retrait de ce matériel constituait un temps de travail devant être rémunéré comme tel, l'union syndicale d'Air France UNSA-SMAF (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Air France fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en ses demandes, alors « que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le fait pour l'employeur de considérer que le temps de remise d'un CabinPad aux chefs de cabine et aux chefs de cabine principaux de la société Air France ne constitue pas du temps de travail effectif ni un temps de service au sens des dispositions du code des transports, pas plus qu'une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif applicable, porte atteinte à l'intérêt individuel des salariés concernés et non pas à l'intérêt collectif de la profession du personnel navigant commercial ; qu'en décidant du contraire pour dire l'action du syndicat UNSA-SMAF recevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'action du syndicat tendait à ce que le temps consacré à la procédure de remise d'un « CabinPad » soit considéré comme un temps de travail en application des dispositions de l'accord collectif applicable au personnel navigant commercial, conclu le 15 mars 2013 pour les années 2013-2016 entre la société Air France et diverses organisations syndicales.
5. Elle en a exactement déduit la recevabilité de cette action ayant pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Air France fait grief à l'arrêt de dire que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à la dotation et récupération d'un " CabinPad " constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 6525-2 du code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, seules les heures de vol peuvent être assimilées à un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; qu'en considérant que le temps de remise d'un ‘' CabinPad ‘' aux chefs de cabine et chefs de cabines principaux de la société Air France constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour juger que le temps de remise d'un " CabinPad " aux chefs de cabine et chefs de cabines principaux par un prestataire extérieur à la société Air France constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé que même si chaque