Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-13.784
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° A 19-13.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. I... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.784 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy, et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. J... a été engagé le 1er août 1994 par le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy (le GIE) en qualité de responsable de silo. Le 31 octobre 1994, le salarié a été promu dans les fonctions de responsable de site, statut cadre.
2. Le 14 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, indemnités de congés payés afférents, et de dommages-intérêts en réparation des repos compensateurs non pris, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M. J... produisait aux débats des tableaux hebdomadaires comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine et des attestations de collègues mentionnant que pendant les périodes de forte activité, pour le blé en été et pour le maïs à l'automne, ses horaires étaient de 7 h à 19 h afin de réceptionner les marchandises du lundi au samedi voir au dimanche et qu'il était toujours présent sur le site et en jugeant néanmoins que l'ensemble de ces pièces n'était pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heure