Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-20.276
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° H 19-20.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.276 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dachser France, de Me Haas, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), M. T... a été engagé le 1er octobre 1999, par la société Graveleau transports, aux droits de laquelle vient la société Dachser France. Par avenant du 11 septembre 2007, le salarié est devenu chauffeur de ligne inter-agences.
2. Précédemment désigné en qualité de délégué syndical, le salarié a été élu au comité d'entreprise en 2011.
3. S'estimant victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2015.
Examens des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime, alors « que s'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale d'origine syndicale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur d'établir que cette inégalité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. T... avait été désigné délégué syndical puis élu au comité d'entreprise en 2011 et, d'autre part, une différence de rémunération non justifiée, à compter de décembre 2013, entre M. T... et ses collègues occupant un poste identique ; qu'en cet état, il appartenait à l'employeur d'établir que cette inégalité salariale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que, dès lors, en considérant que les pièces versées aux débats ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination salariale d'origine syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail :
6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
7. L'arrêt, après avoir retenu que l'employeur ne pouvait arguer de critères pertinents pour légitimer la différence de rémunération entre M. H... et M. T..., faute d'établir la différence d'expérience professionnelle et de contraintes professionnelles, a jugé que l'employeur n'avait pas respecté le principe à travail égal, salaire égal mais a débouté le salarié de sa demande afférente à une discrimination.
8. En statuant ainsi, sans rechercher si l'inégalité