Chambre sociale, 17 février 2021 — 18-23.989

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1245-1 du code du travail.
  • Article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail.
  • Article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° X 18-23.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.989 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. T... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Télévisions, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. X... a exercé, du 9 décembre 2006 au 3 août 2014, les fonctions de chef opérateur pour le compte de la société France Télévisions (la société), dans le cadre de 380 contrats à durée déterminée.

2. Le 4 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents et d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, de dire que le salaire devait être d'un certain montant, hors prime et heures supplémentaires, d'ordonner la réintégration du salarié en son sein et de l'inviter à lui remettre un contrat mentionnant, notamment, ces conditions, ainsi que de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, outre des indemnités de procédure, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamner la société à des rappels de salaire pour les mois d'août 2009 à août 2014, fixer le salaire de référence du salarié ainsi que le montant de l'indemnité de requalification et de l'indemnité qu'elle a allouée au titre de la nullité de la rupture de son contrat, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et énoncé qu'une telle requalification était sans effet sur la durée du temps de travail, a retenu que "la durée mentionnée sur les contrats du salarié ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel", que "les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail", qu'"incontestablement, tel n'était pas le cas, de sorte que le contrat du salarié ( ) s'avère présumé à temps complet et qu'il incombe à la société de renverser cette présomption" ; que "la société ne verse aucun élément de nature à établir quelle était la situation du salarié ( ),cette absence de preuve de la part de la société [étant] corroborée par la circonstance que le salarié ne disposait pas d'autres employeurs qu'elle-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315,