Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-15.215
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° F 19-15.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.215 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Europe News, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), rendu après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-12.507), M. O... a été engagé, à compter du 1er septembre 1999, en qualité de chroniqueur radio sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1 par la société Europe news (la société). Le 31 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
2. Le 2 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur, la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord de réduction de temps de travail et de la nullité de sa convention de forfait et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 21 octobre 2013, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du salarié en démission et a débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes.
3. La cour d'appel a, par arrêt du 23 mai 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Saisie par le salarié d'une requête en omission de statuer, elle a, par arrêt du 7 décembre 2016 rejeté la requête.
4. Devant la juridiction de renvoi, le salarié a représenté sa requête en omission de statuer.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'omission de statuer ne porte que sur les demandes en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'infirmer le jugement du 21 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté ces demandes, de dire que la convention de forfait signée par le salarié était dépourvue d'effet, de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour les heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dire qu'il remettra un bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que dans son arrêt rendu le 23 mai 2016, la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé les prétentions du salarié en indiquant que "l'appel interjeté par le salarié et ses conclusions aux fins ( ) de constatation de l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de la société , ( ), de constatation de la nullité de la convention de forfait imposée au salarié et de condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes " , a retenu, dans ses motifs que "le salarié fait plus généralement état du fait que sa rétrogradation se serait accompagnée d'une absence de valorisation de son statut et du non-paiement, à compter de 2007, de nombreuses heures supplémentaires et primes dont il demande le paiement" et "qu'il y a surtout lieu d'observer qu'il s'établit des pièces produites par l'intéressé que son salaire annuel fixe a régulièrement augmenté depuis son embauche pour se stabiliser à 105 658 euros par an à compter de mars 2008 ; que le fait de n'avoir pas bénéficié des augmentations de salaire dans le cadre de la NAO depuis 2006 a été justifié par la situation du salarié dans l'entreprise