Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-17.355
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° H 19-17.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme K... D..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.355 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Wolters Kluwer France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wolters Kluwer France, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), Mme D... a été engagée à compter du 6 janvier 2014, par la société Wolters Kluwer France (la société) en qualité de chef de marché marketing au pôle formation, statut cadre, coefficient N 10, de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse spécialisée suivant contrat à durée indéterminée contenant une convention de forfait en jours.
2. Licenciée pour insuffisance professionnelle, elle a, le 7 octobre 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes indemnitaires.
3. Devant la cour d'appel, elle a réitéré ses prétentions initiales et y a ajouté une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que la salariée produisait aux débats des courriels échangés dans le cadre de l'activité professionnelle matinaux et tardifs, et en jugeant néanmoins que ces pièces n'étaient pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dis