Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-19.257
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° Z 19-19.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.257 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SN DST transports et de la société DST transports,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. R..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme C..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2019), M. R... a été engagé, à compter du 31 juillet 2006, en qualité de conducteur routier par la société DST transports. Le 14 octobre 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, Mme C... étant désignée en qualité de liquidatrice. Le 12 novembre 2008, la cession du fonds de commerce de la société DST transports à la société SN DST transports ayant été autorisée par le juge-commissaire, le contrat de travail de M. R... a été transféré à la société cessionnaire. Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du nouvel employeur, Mme C... étant désignée en qualité de liquidatrice.
2. Le 3 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation de certaines sommes au passif de la liquidation judiciaire des sociétés DST transports et SN DST transports, alors :
« 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel a considéré que le salarié ne pouvait cumuler deux emplois à plein temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour éc