Chambre sociale, 17 février 2021 — 17-29.827
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvois n° X 17-29.827 Y 17-29.828 E 17-29.834 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 17-29.827, Y 17-29.828 et E 17-29.834 contre trois arrêts rendus le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme R... D..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme R... K..., domiciliée [...] ,
4°/ au syndicat SUD des services postaux parisiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mmes Q..., D... et K... et le syndicat SUD des services postaux parisiens ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux et les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes Q..., D... et K... et du syndicat SUD des services postaux parisiens, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 17-29.827, Y 17-29.828 et E17-29.834 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 octobre 2017), Mme Q... et deux autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre du « complément Poste ».
3. Le syndicat SUD des services postaux parisiens est intervenu aux instances.
Examen des moyens
Sur le moyen des pourvois incidents
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser certaines sommes à titre de rappel du complément Poste, alors :
« 1°/ que le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer l'égalité entre les travailleurs placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que lorsque cet avantage constitue un élément de rémunération, l'identité de situation s'apprécie en considération du travail fourni ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 constitue "l'un des sous-ensembles de la rémunération de base" qui "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les salariés de droit privé effectuaient le même travail que les fonctionnaires de même niveau de fonction auxquels ils se comparaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
2°/ que le principe ''à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils fournissent un travail de valeur égale ; que le fait que des travailleurs soient classés au même niveau dans la classification régissant leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les travailleurs concernés exercent un travail de valeur égale ; qu'en décidant au contraire que pour l'attribution du complément Poste, élément de la rémunération de base des postiers, les salariés demandeurs se trouvaient indépendamment des fonctions exercées, "dans une situation identique à celle des fonctionnaires classés au même niveau de fonction qu'eux", la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
6. Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et le