Chambre sociale, 17 février 2021 — 18-21.840
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° M 18-21.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.840 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SASP Valenciennes football club, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SASP Valenciennes football club, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. T... a été engagé le 10 juin 2008 par la société Valenciennes football club en qualité de joueur de football professionnel, selon contrat à durée déterminée conclu pour les saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010. Selon avenant du 30 septembre 2009, le contrat a été prolongé pour deux saisons, jusqu'au 30 juin 2012. Selon avenant du 28 juin 2011, le contrat a été prolongé pour une durée de deux saisons, jusqu'au 30 juin 2014. La relation de travail a pris fin avec le transfert du joueur dans un autre club intervenu le 30 juin 2013.
2. Le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de participation et d'une prime d'intéressement en cas de transfert, en se prévalant des stipulations de l'avenant du 30 septembre 2009.
Examen du moyen
Sur le moyen, ci-après annexé, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le joueur de sa demande au titre de l'intéressement à son transfert à l'Olympique lyonnais
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé que l'avenant du 30 septembre 2009, qui prolongeait le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012, prévoyait l'attribution au joueur d'une prime d'intéressement en cas de transfert. Elle a également constaté que cette prime n'était pas stipulée dans l'avenant du 28 juin 2011 qui prévoyait les conditions de rémunération du joueur pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014.
4. Elle en a exactement déduit, sans dénaturation des bulletins de salaire, qu'aucune prime d'intéressement n'était due en cas de transfert au cours des saisons 2012/2013 et 2013/2014, de sorte que, le transfert étant intervenu le 30 juin 2013, le joueur ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le joueur de sa demande au titre de la prime de participation pour la saison 2011/2012
Enoncé du moyen
6. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une prime de participation pour la saison 2011/2012, à la délivrance d'un bulletin de salaire conforme et à la justification, sous astreinte, du versement des cotisations sociales afférentes aux organismes concernés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que l'avenant n° 4 au contrat de travail, qui prévoyait une rémunération brute mensuelle de 90 000 euros et une prime versée en cas de classement du club dans les dix premiers du championnat de Ligue 1 d'un montant maximum de 100 000 euros, avait emporté novation, par substitution d'obligation, de l'avenant n° 3 qui prévoyait une rémunération brute mensuelle de 77 000 euros ainsi que le versement au joueur d'un intéressement de 10 % du prix versé par le club acquéreur en cas de transfert du joueur ainsi qu'une prime de participation de 36 000 euros brut versée au joueur titulaire pour 30 matchs de championnat de Ligue 1, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les bulletins de salaire permettaient de vérifier que l'avenant n° 4 avait substitué à la rémunération fixe de 77 000 euros brut par mois prévue à l'avenant n° 3 une nouvelle rémunération de 90 000 euros brut par mois pour la saison 2011/2012, qui avait été appliquée dès le mois de juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait desdits bulletins de salaire régulièrement versés aux débats par le joueur que sa rémunération à compter de juillet 2011 étai