Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-13.783
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvois n° Z 19-13.783 C 19-13.855 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
I. M. H... E..., domicilié [...] ,
II. l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-13.783 et C 19-13.855 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant.
Le demandeur au pourvoi n° Z 19-13.783 invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° C 19-13.855 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-13.783 et C 19-13.855 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen, le cinquième moyen pris en sa seconde branche, les sixième à huitième moyens du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783) et les deux moyens du pourvoi de l'employeur (n° C 19-13.855), ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens irrecevable pour la première branche du deuxième moyen du pourvoi du salarié et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres.
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783)
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tant sur renvoi de cassation que de ses demandes nouvelles, alors « que la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date et lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes sociaux subordonnait l'attribution de la prime de guichet et de la prime d'itinérance à la même qualification d'agent technique, M. E... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010 lui avait reconnu le droit à la prime de guichet puisqu'il était agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, était devenu irrévocable de ce chef après que la Cour de cassation a eu refusé dans son arrêt du 23 octobre 2013 d'admettre le moyen de l'Urssaf selon lequel M. E... ne pouvait pas bénéficier de la prime de guichet parce qu'il n'était pas agent technique; que M. E..., s'appuyant ainsi sur l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, soulignait qu'il ne pouvait ainsi s'être vu définitivement reconnaître la qualité d'agent technique pour l'octroi de la prime de guichet, et se la voir déniée au titre des conditions d'octroi de la prime d'itinérance, souligna