Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-25.387

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1242-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° N 19-25.387

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. B... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.387 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Les Halles Saint-Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. O..., de Me Balat, avocat de la société Les Halles Saint-Bruno, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. O... a travaillé au service de la société Les Halles Saint-Bruno, qui exploite une boucherie.

2. Se prévalant de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a jugé que le salarié n'établissait pas la preuve d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant de la sorte pour rejeter les demandes du salarié relatives à la rupture de la relation de travail, sans vérifier si l'employeur justifiait de l'existence, qu'il revendiquait, d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

5. Pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celui-ci affirme qu'embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 janvier 2012, qu'au seul soutien de ses assertions, il se limite à présenter la photocopie d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2010 et la photocopie d'un certificat de travail en date du 23 juin 2010 dont l'authenticité est contestée par l'employeur, que ce dernier, en revanche, se réfère à un relevé que le salarié a lui-même fourni par lequel Pôle emploi a attesté que l'intéressé avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi notamment du 3 mars 2011 au 3 avril 2012. L'arrêt en déduit que le salarié était sans emploi le 24 janvier 2012 et que le contrat de travail avait pris fin antérieurement à cette date présentée comme étant celle d'un licenciement verbal, et qu'en tout cas, dès lors que la rupture de la relation de travail n'a pu intervenir dans les circonstances qu'allègue le salarié, ce dernier est mal fondé en ses prétentions.

6. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées entre les 1er janvier et 31 décembre 2010 par un contrat de travail et qu'il incombait à l'employeur d'établir que ce contrat avait la nature d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes tendant à di