Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-17.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° R 19-17.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. V... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.363 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'établissement public administratif national Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Pepsico France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pepsico France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. T... du désistement de son pourvoi dirigé contre l'établissement public administratif national Pôle emploi.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. T... repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. T... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il est patent que l'avis émis par le médecin du travail, lequel n'a été contesté par le salarié, est restrictif, tant en ce qui concerne la nature du poste que pourrait occuper le salarié (poste sédentaire de type administratif), que le secteur géographique au sein duquel il pourrait travailler (département du Gard) ; que, dès lors, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, la recherche de reclassement incombant à l'employeur, bien que devant s'effectuer au niveau du groupe auquel appartient la société Pepsico, était nécessairement limitée sur le plan géographique au secteur délimité par le médecin du travail ; qu'or, il est démontré par l'employeur que le groupe Pepsico n'est implanté sur le territoire français que via deux sociétés, qui sont la société Pepsico France, dont M. T... était salarié, et la société Tropicana Europe ; qu'au sein de la société Pepsico, il est justifié par l'employeur et non contesté par le salarié que les seuls postes existants en région sont des postes itinérants, les postes sédentaires se trouvant au siège social de la société situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, de sorte que, au regard des préconisations du médecin du travail, force est de constater qu'aucun de ces postes ne pouvait sérieusement être proposé à M. T... ; qu'il en va de même des deux seuls postes disponibles au sein de la société Tropicana Europe, que l'employeur justifie également avoir interrogée, à savoir un poste d'assistant RH et un poste de responsable qualité, lesquels étaient à pourvoir au sein du seul établissement existant en France situé à Hermes dans le département de l'Oise ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas établir avoir interrogé le salarié sur sa mobilité éventuelle hors département du Gard, alors que de l'avis du médecin du travail, une telle mobilité était nécessairement exclue ; que c'est vainement que le salarié fait par ailleurs état de ce que la société est en plein développement, cette argumentation étant parfaitement inopérante ; qu'il s'ensuit que l'employeur démontre avoir exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

ALORS, 1°), QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employe