Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-18.125
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° U 19-18.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société AGB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.125 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. G... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AGB, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société AGB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGB et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société AGB
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société AGB à payer à M. S... G... la somme de 13 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. G... soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la société AGB réplique que le licenciement est parfaitement justifié et, alors qu'une faute grave aurait pu être imputée au salarié, que c'est une cause réelle et sérieuse qu'elle a décidé de retenir ; l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute persiste, il profite au salarié ; ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables ; les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ont été précédemment rappelés ; s'agissant de la consultation abusive de sites non professionnels et souvent illicites sur internet par le salarié, en dépit de l'avertissement notifié le 26 mars 2015, la société AGB produit l'historique des connexions internet du salarié entre le 13 février 2015 et le 26 mars 2015 mais ne justifie pas de la reprise des consultations internet après l'avertissement ; ce fait ayant déjà été sanctionné par l'avertissement, il ne peut plus être reproché utilement au salarié ; s'agissant des enregistrements clandestins de conversations avec sa hiérarchie, il est établi que M. G... a admis, lors de l'entretien préalable, qu'il n'avait procédé à aucun des enregistrements allégués et que l'employeur en a pris acte ; contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, le fait pour le salarié de n'avoir pas déféré aux injonctions de son employeur qui lui demandait de communiquer les modalités d'enregistrements inexistants ne caractérise pas le comportement déloyal et d'insubordination invoqué par la société AGB ; il en résulte qu'en l'absence de motif valable, le licenciement app