Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-23.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° G 19-23.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Hôtel Majestic, société immobilière et d'exploitation, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.221 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. D... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel Majestic, de Me Balat, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Majestic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Majestic et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Majestic

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral distinct, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires étaient productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail: L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 'Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié d'exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. 'L'emploi proposé est aussi comparable que possible que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel el