Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-23.454
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° M 19-23.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société FMC technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.454 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... R..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Sens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FMC technologies, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FMC technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FMC technologies et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société FMC technologies
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... aux torts exclusifs de la société FMC Technologie et d'avoir condamnée cette dernière au paiement des sommes de 11.807,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.1807 euros de congés payés y afférents, 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE : «La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil). Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. A l'appui de sa demande, Madame M... R... fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci : - retrait progressif de missions incombant à la salariée au profit de l'assistante de direction, Madame M... R... produit un échange de courriels du 15.04.2016 selon lesquels sa collègue Mme Q... a participé à des réunions SGMS sans le lui communiquer ; elle s'est étonnée auprès de sa hiérarchie le 24.06.2015 de ce que des communications étaient adressées au personnel sur des événements dont elle n'avait pas connaissance et en a conclu : "Je constate que mes missions sont dévolues à d'autres personnes et j'observe un glissement de mes tâches qui ne correspondent plus à mon contrat de travail" ; - humiliations et dénigrements répétés constitutifs de faits de harcèlement : Mme H..., son assis