Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-24.256
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° G 19-24.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Mazars, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.256 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mazars, de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mazars aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazars et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mazars
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. S... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, d'AVOIR dit le licenciement de M. S... intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Mazars à payer à M. S... la somme de 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, la cour observe que M. S... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 30 mars 2010 tandis que la société Mazars fait état dans la lettre de licenciement d'un comportement réitéré du salarié caractérisé par une absence chronique de motivation et une propension à gérer sa planification de travail de manière à ne pas pouvoir être intégrée dans des missions ; l'employeur produit aux débats un tableau portant sur la période s'étendant du 9 janvier 2009 au 8 mars 2010 relative aux heures de travail facturables et non facturables de M. S... durant cette période ; au regard de la réitération du comportement opposé au salarié et de la dégradation de ses chiffres d'activité qui lui sont reprochés jusqu'au début mars 2010, la prescription de ces faits n'est pas acquise ; la cour observe cependant que la société Mazars produits des données le taux d'activité du salarié limitée à la période de janvier 2009 à mars 2010 sans produire de données antérieures permettant de constater la détérioration invoquée pour l'année 2009 ; les entretiens d'évaluation communiqués aux débats par le salarié justifient de très bonnes appréciations portées sur lui depuis son embauche en septembre 2006, sa persévérance à progresser aboutissant à des augmentations annuelles régulières de rémunération en fonction de l'évaluation de ses performances ; la dernière synthèse des fiches d'évaluation produite pour la période s'étendant de janvier à juin 2009 mentionne sa réactivité, son efficacité et sa capacité d'analyse, son supérieur, Monsieur H..., énonçant que M. S... est un collaborateur de qualité qui a su se faire apprécier par le client et son encadrement ; cette évaluation ne concorde pas avec la mention de l'avertissement oral dont l'intéressé aurait fait l'objet par la hiérarchie à la fin de l'année 2008, mentionnée, sans autre justificatif, dans la lettre de licenciement ; s'agissant de la baisse d'activité de M. S..., il convient d'observer que celle-ci doit être relativisée ; la société Mazars produit en effet aux débats une synthèse de l'activité de l'intéressé dont il ressort 252 heures facturables, 620 heures non facturables et 808 heures au titre d'absences de septembre 2009 à mars 2010 ; les chiffres visés pour leur part par le salarié dans son tableau récapitulatif visent 382 heures travaillées, 483 heures non travaillées et 178 heures