Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-25.849

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10200 F

Pourvoi n° Q 19-25.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La fondation Vincent de Paul, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.849 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme X... S..., domiciliée [...] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation Vincent de Paul, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fondation Vincent de Paul aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation Vincent de Paul et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la fondation Vincent de Paul

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé la demande de la salariée régulière, recevable et bien fondée, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme S... par la Fondation Vincent de Paul était nul, en ce qu'il a condamné cette dernière, en la personne de son représentant légal, à verser à la salariée les sommes de 31 123,14 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse, 3 112,31 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés y afférent, et énoncé que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la demande, en ce qu'il a condamné en outre l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser à Mme S... la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR condamné la Fondation Vincent de Paul aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1- Sur la nullité du licenciement de Mme S... L'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa de l'article L.1225-4 du code du travail. Pour bénéficier de la protection contre le licenciement, conformément aux dispositions de l'article R.1225-3 du code du travail, la salariée doit remettre à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la formalité étant alors réputée faite au jour de l'expédition de la lettre recommandée. Néanmoins, cette formalité qui n'a pas été exécutée en l'espèce, n'a pas un caractère substantiel dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée avant la rupture du contrat de travail. Il appartient à la salariée en situation de grossesse d'apporter la preuve que son employeur avait connaissance de son état. En l'espèce, Mme S... verse aux débats le certificat médical établi le 16 décembre 2015 par un gynécologue obstétricien constatant son état de grossesse ainsi que le courriel qu'elle a adressé le 11 janvier 2016 à Madame I... R..., conseillère juridique de l'employeur, da