Chambre sociale, 17 février 2021 — 20-10.597
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° H 20-10.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
L'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-10.597 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevables les conclusions du 12 avril 2018 de M. Z..., d'AVOIR dit que Monsieur Z... était salarié de l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit, d'AVOIR condamné l'Association Siva Soupramanien de Saint-Benoit à lui verser les sommes de 600 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et 4 000 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la remise par l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît de divers documents sous astreinte et d'AVOIR condamné l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit au titre des frais irrépétibles et des dépens,
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des conclusions de Z... notifiées le 12 avril 2018 : l'appelante soutient que ces conclusions seraient irrecevables mais ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de cette demande et ne conclut qu'au fond. Les conclusions susvisées régulièrement notifiées par voie électronique doivent être déclarées recevables »,
ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit soulevait l'irrecevabilité des conclusions de M. Z... notifiées le 12 avril 2018 en application de l'article 909 du code de procédure civile, faisant valoir que ces conclusions n'avaient pas été notifiées dans le délai de trois mois imparti par ce texte, délai qui avait couru à compter de la signification des conclusions d'appelante de l'association le 5 décembre 2017 (conclusions d'appel de l'exposante p. 2) ; qu'en affirmant que l'association ne concluait qu'au fond sans soulever aucun moyen de droit à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de son adversaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Z... était salarié de l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit, d'AVOIR condamné l'Association Siva Soupramanien de Saint-Benoit à lui verser les sommes de 600 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et 4 000 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la remise par l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît de divers documents sous astreinte et d'AVOIR condamné l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit au titre des frais irrépétibles et des