Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-15.306
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° E 19-15.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. Q... C... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.306 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. J... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE M. J... a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin le 1er avril 2000, son contrat en date du 18 septembre 1992 ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté ; que le 18 juillet 2008, M. J... a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 57 et son contrat a été suspendu à cette date ; qu'il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste ; que la société Entreprise Guy Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à M. J... ; que M. J... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2012 d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que les refus de répondre aux convocations du médecin du travail du 16 novembre et 5 décembre 2012 ont été sanctionnés par un avertissement le 23 novembre 2012 puis par un licenciement pour faute grave le 11 janvier 2013 (arrêt, p. 2);
que M. J... a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du mois de novembre 2006 et les arrêts de travail se sont succédés le dernier s'achevant le 31 janvier 2012 ; qu'il reproche à l'employeur des manquements aux obligations lui incombant en terme de reprise du paiement des salaires, de recherche de reclassement ou le cas échéant de licenciement pour inaptitude ; que ces obligations naissent après la seconde visite médicale de reprise ; que faute de visites de reprises, le contrat de travail reste suspendu, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et l'employeur de payer le salaire et de rechercher un poste de reclassement ; que M. J... se prévaut de deux visites médicales de reprise auprès du médecin du travail des 29 février et 14 mars 2012 ; que des articles R.4624-21 et 22 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits antérieurs au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, posant que le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise après certaines absences pour raison médicale, il ressort que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, et que si elle peut être sollicitée par le salarié, celui-ci doit en informer l'employeur préalablement ; lorsque le salarié n'avertit pas l'employeur d'une demande qu'il adresse directement au médecin du travail ou lorsque le médecin du travail prend l'initiative de l'organisation d'une visite ou encore lorsque l'employeur ne se place pas expressément lors de sa demande dans le cadre de l'organisation