Chambre sociale, 17 février 2021 — 20-11.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10206 F

Pourvoi n° Q 20-11.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-11.938 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société ISS Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS Propreté, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes à l'encontre de la société ISS Propreté ;

Aux motifs que : « sur les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire au titre du défaut de prise de la contrepartie obligatoire en repose : qu'aux termes de l'article D. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an » ; qu' en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des mentions portées sur les bulletins de salaire communiqués mensuellement à M. O..., que celui-ci avait acquis 103 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos au 31 décembre 2011 et 126 jours au 31 mai 2015 ; que par lettre du 27 décembre 2011, la société ISS Propreté a demandé à M. O... de prendre ses jours de contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximum d'un an et a, par lettre du 7 février 2012, indiqué au salarié qu'elle aménagerait le service aux fins de lui permettre de prendre ses repos ; que M. O... ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail rendant impossible la prise effective de ses jours de repos dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que la société ISS Propreté était fondée à supprimer les droits à 103 jours de repos sur les 126 jours acquis ; que par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire qu'après le 31 décembre 2011, M. O... a continué à acquérir des jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire au repos ; que la société ISS Propreté ne démontre pas avoir, après ses courriers du 27 décembre 2011 et 7 février 2012, à nouveau rempli son obligation de demander à son salarié de prendre ces repos en application des dispositions de l'article D 3121-10 du code du travail mentionnées ci-dessus ; qu'il s'ensuit que M. O... est fondé à soutenir que son employeur a commis une faute à ce titre ; que toutefois il ressort des débats que cette faute n'est pas à l'origine du défaut de prise effective des jours ainsi acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais que cette situation résulte de la croyance erronée de M. O... selon laquelle il était en droit d'obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité pour les jours non pris, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3121-11 et suivants du code du travail et des stipulations de l'article 4.7 de la convention collective ; sur les dommages et intérêts au titre d'un comportement fautif de l'employeur : qu' en tout état de cause, M. O... ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de sa demande de dommagesintérêts sera donc confirmé » (arrêt p. 4 et 5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « su