Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-15.378

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10207 F

Pourvois n° G 19-15.378 M 19-16.945 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

I. La société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,

II. Mme U... J..., domiciliée [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° G 19-15.378 et M 19-16.945 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-15.378 et M 19-16.945 sont joints.

2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi n° G 19-15.378 et ceux annexés au pourvoi n° M 19-16.945, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties les dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Paris, demanderesse au pourvoi n° G 19-15.378

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ADP à payer à Mme J... les sommes de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018, de 7 284,04 euros à titre de congés payés afférents, précisant que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise par la société ADP à Mme J... de bulletins de paye conformes à l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel brut de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

Qu'à l'appui des bulletins de paie couvrant la période du mois de décembre 2014 au mois de février 2015, le salaire moyen mensuel brut de référence doit être fixé à 5 073,80 euros ;

Que le statut du personnel précise en son article 38 que, tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté à ADP a droit [...] s'il compte 3 ans de présence ou davantage à une indemnité servie de telle sorte que pour une période de 12 mois consécutifs, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération intégrale pendant 180 jours ;

Qu'en outre, pour les affections de longue durée [...] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de 3 ans calculée de date à date pour chaque affection [ ] ;

Que Mme J... soutient que son salaire n'a pas été maintenu durant son arrêt maladie de mars 2015 à août 2018, lequel pourtant peut recevoir la qualification d'affection de longue durée ;

Qu'elle demande donc un rappel de salaire à hauteur du différentiel que l'employeur aurait dû lui verser pour maintenir son salaire, étant pris en compte le salaire versé par AXA, la caisse de prévoyance ;

Que dans la mesure où le salaire de référence de Mme J... est égal à 5 073,80 euros, elle est fondée à demander le paiement des sommes suivantes selon le calcul ci-dessous :

Période salaire mensuel brut du Salaire mensuel brut perçu Salaire mensuel brut versé par AXA (prévoyance) Perte de revenu

Mars 2015 5.073,80 8.291,13 € 0 € 0 €

Avril 2015 5.073,80 4.365,84 € 0 € 707,96

Mai 2015 5.07