Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-23.177

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° K 19-23.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Terumo BCT Europe N.V, société de droit étranger, dont le siège est [...], prise en son établissement français immatriculé au régistre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 498 975 598 situé [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.177 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Terumo BCT Europe N.V, de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. M..., et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Terumo BCT Europe N.V aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terumo BCT Europe N.V et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Terumo BCT Europe N.V

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Terumo à payer à M. M... la somme de 8 172,27 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Aux motifs que « le salaire de référence à prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement prévue par l'article 33 de la convention collective, salaire comprenant l'ensemble des rémunérations variables dont a bénéficié M. M... s'élève à la somme de 13 682,55 € ; que M. M... qui totalisait une ancienneté de 11 ans et 77 mois et qui avait plus de 45 ans lors de la rupture de son contrat de travail est donc en droit de percevoir la somme suivante : [13 682,55 x3/10 x5] + [13 682,55 x 4/10 x 6,25]= 20 523,82 + 34 206,37, soit 54 730,19 € auquel s'ajoute un mois supplémentaire, soit 68 412,74 € ; que M. M... ayant perçu la somme de 60 240,47 € il lui reste dû la somme de 8 172,27 € » ;

Alors que les premiers juges avaient constaté que l'assiette annuelle de référence à prendre en compte pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, non contestée par M. M..., était de 140 734,18 €, soit une moyenne mensuelle de 11 728 €, la société Terumo (concl. d'appel, p. 25) faisant pareillement valoir que la moyenne des 12 derniers mois précédant le préavis de licenciement comprenant les diverses primes contractuelles versées au salarié s'établissait à un montant total de 140 734,18 € ; qu'en se bornant à affirmer que le salaire de référence s'élevait à la somme de 13 682,55 €, sans réfuter les constatations divergentes des premiers juges, ni répondre au conclusions identiques sur ce fait de la société Terumo, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Terumo BCT Europe à payer à M. M... la somme de 152 000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés soit 15 200 € ;

Aux motifs que « l'article L. 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, M. M... sou