Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-24.250
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° B 19-24.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme G... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.250 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société C8, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société D8,
2°/ à la société C8 Films, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société D8 Films,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés C8 et C8 Films, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein.
AUX MOTIFS QUE la demande de débouté des demandes de la salariée au titre du contrat de travail à temps plein sont devenues sans objet dès lors que la salariée ne les présente plus à la cour ainsi qu'il résulte du dernier état de ses conclusions, telles qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience.
ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour refuser de se prononcer sur la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, la cour d'appel a retenu que la demande de débouté des demandes de la salariée au titre du contrat de travail à temps plein sont devenues sans objet ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande de requalification de la relation contractuelle et non sur la demande de débouté qui ne constitue qu'une défense, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige qui lui était régulièrement soumis a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au vu de l'ancienneté de la salariée (deux ans et demi), de son âge, de sa situation personnelle et des six derniers mois de salaire perçus (4 236,40 euros), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 10 000 euros bruts.
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement à une somme de 10 000 euros tenant compte de l'ancienneté, de l'âge, de la situation personnelle de la salariée et de ses six derniers mois de salaire sans tenir aucun compte de l'impossibilité à laquelle elle se heurtait de retrouver des missions depuis son éviction et de la dégradation consécutive de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation inté