Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2018 — 15/10871

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 Juin 2018

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10871

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 13/01971

APPELANTE

SAS MARIONNAUD LAFAYETTE

[...]

N° SIRET : 348 674 169

représentée par Me Véronique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0104

INTIMEE

Madame Anne-Sophie J...

[...]

née le [...] à PLOEMEUR (56270)

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle K..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 substitué par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de présidente

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente, et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée conclu le 17 janvier 2007 à effet au 29 janvier suivant, Madame Anne-Sophie J..., née [...], a été engagée par la société AS Watson France en qualité de chef de projet communication, statut cadre, niveau 3 C, coefficient 250 de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et esthétique.

Selon avenant à effet au 1er mai 2009, le contrat de travail de Mme J... a été transféré à la société Marionnaud Lafayette, l'avenant prévoyant une rémunération composée d'un salaire fixe de 2.840 € bruts et d'une partie variable d'un montant maximum de 10% du traitement annuel fixé versé, en fonction de la réalisation des objectifs déterminés durant l'entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

En dernier lieu, le salaire fixe de Madame J... s'élevait à 3.041,64 € bruts outre une prime d'ancienneté de 31,80 €.

La convention collective de la parfumerie de détail et esthétique a été dénoncée par l'employeur en 2008 et a cessé d'être applicable à la relation contractuelle à compter du 29 octobre 2011.

Du 12 au 26 janvier 2012, Mme J... a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'un congé pour grossesse pathologique, puis en congé maternité jusqu'au 17 mai 2012 et en congé parental jusqu'au 31 juillet 2012.

Après ses congés, Mme J... a repris son poste au sein de la société Marionnaud Lafayette le 3 septembre 2012 dans le cadre d'un temps partiel (4/5ème) initialement sollicité pour deux mois, soit jusqu'au 31 octobre 2012 puis prolongé jusqu'au 31 décembre 2012.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2012, Mme J... a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2012, la société Marionnaud Lafayette a notifié à Mme J... son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par une insuffisance professionnelle, un manquement à l'obligation de discrétion et un non-respect de ses obligations contractuelles.

Mme J... a été dispensée d'exécuter son préavis et la relation contractuelle a pris fin le 26 février 2013.

Estimant avoir été victime d'une discrimination, Mme J... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 février 2013 afin de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi que sa réintégration.

Par jugement rendu le 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a prononcé l'annulation du licenciement de Mme J... retenant le caractère discriminatoire de cette mesure, a ordonné sa réintégration dans les effectifs de la société et a condamné la société au paiement des salaires dûs depuis le 27 novembre 2012 jusqu'au jour de la réintégration sur la base d'un montant brut de 3.041,64 € ainsi que des sommes de 20.000 € en compensation du préjudice moral lié aux faits de discrimination et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, fixant la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.663,44€.

La décision a été assortie de l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations prononcées.

Madame J... a été déboutée de sa demande en réparation du préjudice économique subi, calculé sur une rémunération mensuelle de 5.000 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour violation du