Pôle 2 - Chambre 3, 4 juin 2018 — 16/02318
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 4 JUIN 2018
(n°2018/ 96, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02318
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/18365
APPELANTS
Madame Marie-Amélie X... épouse Y...
[...]
née le [...] à
Monsieur Matthieu Y...
[...]
né le [...] à VERSAILLES
Représentés par Me Benoît Z... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Hélène A... avocat plaidant, du barreau de CAEN
INTIMEES
Organisme CPAM DE PARIS Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié
s audit siège en cette qualité
[...]
Défaillante
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
N° SIRET : 542 063 797
Représentée par Me Cathie B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
Société HUMANIS Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié
s audit siège en cette qualité
[...]
Défaillante
Société VIVINTER Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié
s audit siège en cette qualité
[...]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère..
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2018 et prorogé au 04 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présent lors du prononcé.
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Le 22/10/2011, Matthieu Y..., né le [...] et alors âgé de 34 ans, conducteur d'un scooter, et sa passagère Marie-Amélie Y..., née le [...] et alors âgée de 29ans, ont été victimes d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société GAN qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation des victimes.
Matthieu Y... a été expertisé extra-judiciairement par les Docteurs C... et D... qui ont clos leur rapport le 16/01/2013.
Marie-Amélie Y... a été expertisée extra-judiciairement par les mêmes médecins qui ont clos leur rapport le 28/01/2014.
Par jugement du 17/11/2015 (instance n°14/18365), le Tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que le droit à indemnisation de Matthieu Y... et de Marie-Amélie Y... est entier,
- condamné la société GAN Assurances à payer à Matthieu Y... une somme de 45.249€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société GAN Assurances à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Marie-Amélie Y... une somme de 156.973€ en capital avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, au titre de son préjudice,
- rejeté la demande des époux Y... tendant à l'application du doublement des intérêts au taux légal,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris,
- condamné la société GAN Assurances à payer à Matthieu Y... une indemnité de 2.000€ et à Marie-Amélie Y... une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société GAN Assurances aux dépens.
Sur appel interjeté par déclarations des 15/01/2016 et 2/02/2016, et selon dernières conclusions notifiées le 16/01/2018, il est demandé à la Cour par Marie-Amélie et Matthieu Y... de:
- déclarer la société GAN Assurances tenue d'indemniser l'intégralité de leurs préjudices subis dans les suites de l'accident du 22/10/2011,
- augmenter, comme étant insuffisantes, les indemnités allouées en première instance, à hauteur des montants mentionnés ci-après,
- en conséquence, condamner la société GAN à verser, en réparation de leurs préjudices corporels, en deniers ou quittances:
> à Matthieu Y...: 226.766,24 € ou, subsidiairement, 226.589,60€,
> à Marie-Amélie Y...: 406.182,64 € ou, subsidiairement 293.352,08€,
- condamner le GAN au paiement des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées en réparation des préjudices subis:
> à compter du 22/03/2013 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif, outre les intérêts de dr