14e Chambre, 23 mai 2018 — 17/08714
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2018
N°2018/
N° RG 17/08714 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPVB
CAVIMAC
C/
COMMUNAUTES DES BEATITUDES
[V] [Z]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Patrick DE LA GRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [Z]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 06 Avril 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21602868.
APPELANTE
CAVIMAC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DE LA GRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
COMMUNAUTES DES BEATITUDES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [G] [O] (Mandataire du syndicat SEP-CFDT) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La CAVIMAC a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 avril 2017 qui l'a condamnée « sur le fondement quasi-délictuel » à procéder à l'affiliation de M.[Z] au titre de l'assurance vieillesse à compter du 17 septembre 1982 et à prendre en compte pour l'ouverture et le calcul de sa pension de retraite sa période d'activité religieuse écoulée du 1er octobre 1982 au 31 mars 2000, et l'a condamnée à payer à M.[Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'aucune affiliation n'est possible sans le paiement des cotisations de vieillesse et de dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de M.[Z] quant à l'absence d'affiliation entre 1982 et mars 2000.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[Z] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Communauté des Béatitudes a rappelé qu'elle n'avait été reconnue comme « association publique de fidèles » qu'en 2011, et elle a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 1er janvier 2000, la CAVIMAC, issue de la fusion entre les caisses dénommées Camavic et Camic, gère la protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses de façon globale, depuis l'affiliation et le recouvrement des cotisations, jusqu'à la liquidation des droits à pension de vieillesse et assure le versement de ces prestations vieillesse (outre les prestations maladie, maternité et invalidité).
M.[Z], né le [Date naissance 1] 1964, est entré dans la [Établissement 1] le 17 septembre 1982, communauté dénommée « Communauté des Béatitudes » à partir de 1991.
Il a quitté cette communauté le 2 mars 2000.
M.[Z] exige de la CAVIMAC qu'elle procède à son affiliation pour la période 1982-2000 en sa qualité de « membre d'une collectivité religieuse ».
Il demande à la Cour de reconnaître que la CAVIMAC a commis une faute en ne procédant pas à son affiliation et de la condamner à 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
La CAVIMAC rappelle qu'aux termes de ses statuts, il existe trois possibilités d'affiliation des prêtres et membres des communautés religieuses : soit par une demande émanant de la communauté elle-mêm