14e Chambre, 18 mai 2018 — 17/10312
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2018
N°2018/405
N° RG 17/10312 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAT2S
[M] [J]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 12 Avril 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21503421.
APPELANT
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me José ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [W] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2018
Signé par Mme Marie-Pierre SAINTE pour le président empêché, et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[M] [J], masseur kinésithérapeute a fait l'objet d'un contrôle médical portant sur son activité exercée dans son cabinet ainsi qu'au sein de la maison de retraite '[Établissement 1]'. Ce contrôle a porté sur les actes remboursés pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, complétée ensuite administrativement par un contrôle des facturations effectué par les services de la caisse primaire d'assurance maladie portant sur les périodes du 1er février 2012 au 31 juillet 2012 et du 1er 2013 au 31 janvier 2014.
A l'issue de ce contrôle réalisé en application des dispositions de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, des griefs lui ont été notifiés par un courrier du 28 novembre 2013.
Un entretien s'est déroulé avec le docteur [U] , médecin conseil de l'assurance maladie lequel a donné lieu, le 8 janvier 2014, à un compte-rendu reçu, le 23 janvier 2014, par [M] [J].
L'indu notifié à [M] [J] a porté sur des actes mandatés du 1er février 2012 au 31 janvier2014 :
- du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 à l'issue du contrôle effectué par le service du contrôle médical pour un montant de 385.038,05 euros,
- du 1er février 2012 au 31 juillet 2012 et du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 à l'issue du contrôle effectué par les services administratifs de la caisse pour un montant de 330.783,51 euros.
Les anomalies constatées concernaient le non respect du titre XIV de la NGAP et une activité quotidienne et hebdomadaire non compatible avec le maintien de la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
N'ont été concernés que les actes de coefficients suivants : 7-7,5- 9- 9,5- 10 d'une durée de 30 minutes selon le titre XIV de la NGAP.
Lors de la séance du 6 octobre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours de [M] [J] et a indiqué que : 'la mise en recouvrement par la Caisse à l'encontre de Monsieur [J] de la somme de 697.468,99 euros résulte d'une exacte application des textes.'
Par jugement du 12 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a rejeté le recours de [M] [J] et l'a condamné au paiement de la somme de 697.468,99 euros au titre de l'indu concernant les actes mandatés pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014.
[M] [J] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions développées par son conseil à l'audience de plaidoirie, [M] [J] a demandé à la cour de dire et juger :
- son appel régulier et parfaitement fondé,
- l'entière procédure de contrôle viciée,
- la notification de payer entachée de nullité,
- qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 697. 468,99 euros à la CPCAM,
- que les critères comptables dégagés par la CPCAM des Bouches du Rhône ne sont pas conformes à la Nomenclature Générale des Actes professionnels,
- qu'il s'est conformé à la Nomenclature Générale des Actes professionnels.
Il a en conséquence demandé de réformer le jugement rendu le 12 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, de condamner l'assurance ma