Pôle 6 - Chambre 6, 16 mai 2018 — 14/12139

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 Mai 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12139

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Août 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY section RG n° 09/01189

confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 24 janvier 2013, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 2014,

APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMÉE

SA LES SINOPLIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0458 substitué par Me Anne SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 2715

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Aline DELIERE, Conseillère, rédactrice,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, président et par Mme Clémence UEHLI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [C] a été engagée en qualité d'infirmière coordinatrice le 15 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Les Sinoplies.

Le 31 mars 2003 elle a été victime d'un accident du travail. A l'issue de son arrêt de travail le 2 décembre 2007, dans un certificat du 3 décembre 2007, le médecin du travail l'a estimée inapte à son poste et a préconisé un reclassement dans un poste administratif d'accueil.

Le 9 janvier 2008 elle a été victime d'une rechute. Le 31 mars 2008 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 15 octobre 2008 elle a saisi le conseil des prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Les Sinoplies.

Le 24 mars 2009 elle a été licenciée pour inaptitude médicale.

Par jugement du 19 août 2011 le conseil de prud'hommes de Montmorency :

- a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2784,35 euros,

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Les Sinoplies au 19 mars 2009,

- a condamné la société Les Sinoplies à verser à Mme [C] les sommes de 29 606,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2008 au 19 mars 2009, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (la résiliation équivalent à un tel licenciement) et 634,65 euros au titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- a débouté Mme [C] de sa demande spécifique de dommages et intérêts du fait du non-paiement des éléments de rémunération, de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l'organisation des visites médicales, de sa demande de rente complémentaire et de sa demande en paiement d'une rente mensuelle,

- a condamné la société Les Sinoplies à verser à Mme [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de la société Les Sinoplies.

Mme [C] a fait appel le 7 septembre 2011.

Par arrêt du 24 janvier 2013 la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes à l'exception de la somme allouée au titre du rappel de salaire du 1er mai 2008 au 10 mars 2009,

- a alloué la somme de 35 631 euros à ce titre ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Les Sinoplies aux dépens.

Mme [C] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 23 septembre 2014 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 janvier 2013 seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes au titre du régime de prévoyance complémentaire et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, dans les termes suivants : « Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du régime de prévoyance complémentaire, l'arrêt retient que l'employeur a établi une demande d'affiliation de l'intéressée auprès de la CCPMA ' qu'il justifie avoir transmis les informations à la CCPMA ' que dès lors il ne peut être reproché à l'employeur le moindre manquement à ses devoirs de conseil et d'information.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser le respect par l'employeur de so