Pôle 6 - Chambre 11, 15 mai 2018 — 14/14287

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 Mai 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14287

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06608

APPELANTE

Madame [D] [V] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMEE

SA EUROCLEAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [V] a été engagée par la société Sicovam à compter du 1er août 1998 d'abord par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1999 cadre classe 5.1 avec 785 points de base. Elle était sous chef de service à la DRH.

La convention collective d'entreprise est celle de la Sicovam et la convention de branche la convention Syntec. A compter du 18 janvier 2000, elle a été soumise à une convention de forfait ;

- Au 1er janvier 2001, elle a été promue cadre classe 5.2 et sa classification est passée à 840 points de base ; elle a bénéficié de l'attribution de 50 points personnels sur proposition de son chef de service

- Au 1er janvier 2002, elle a été promue cadre classe 6.1 et sa classification est passée à 900 points de base ; elle a bénéficié de l'attribution de 50 point personnels sur proposition de son chef de service.

A partir de 2002, Madame [V] a emménagé avec Monsieur [N], collègue de travail qu'elle épousera le [Date mariage 1] 2003.

A compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un transfert d'activité, Madame [N] est devenue salariée de la société Euroclear ; à compter du retour de son premier congé maternité soit le 1er septembre 2006, elle passe à temps partiel à hauteur de 4 jours par semaine, puis à compter du 1er février 2011, Madame [N] repasse quasiment à temps complet, travaillant à hauteur de 96,43%.

En raison de difficultés à avoir un enfant et la nécessité de recourir à des fécondations in vitro, Madame [N] a été régulièrement en arrêt maladie et en congé maternité ; elle a été ainsi absente aux périodes suivantes :

- en 2003 dans le cadre d'une première grossesse difficile n'ayant pu être menée à terme : arrêt maladie du 5 mai au 13 juin 2003, du 16 juillet au 20 juillet 2003 (1 semaine), du 1er septembre au 19 octobre 2003 (1,5 mois), du 2 au 26 décembre 2003 (3 semaines).

- en 2004, arrêt maladie du 8 au 26 mars, du 28 juin au 20 juillet, du 6 au 26 octobre, soit un total de 2,5 mois ;

- en 2005 et 2006 dans le cadre d'une deuxième grossesse : arrêt maladie du 7 avril au 13 novembre 2005 (7 mois), congé maternité du 14 novembre 2005 au 8 avril 2006 puis congé allaitement et congés payés jusqu'au 31 août 2006

- en 2007 et 2008 dans le cadre d'une troisième grossesse : arrêt maladie du 19 avril au 22 novembre 2007 (7 mois) ; congé maternité du 28 novembre 2007 au 22 avril 2008, puis congé allaitement puis congés payés jusqu'au 22 octobre 2008.

Madame [N] estimant que depuis 2003, à savoir ses maternités, elle aurait stagné dans ses fonctions, dans son salaire, et régressé dans ses responsabilités a protesté lors de son évaluation de 2006 puis fait relayer sa réclamation par les délégués du personnel lors d'une réunion en date du 23 mars 2010 et envoyé un mail en mars 2010 à la directrice des ressources humaines.

Par mail du 30 juillet 2011, Madame [N] était informée que son poste figurait dans la liste des postes supprimés, le poste Event Management supprimé à la Direction commerciale sur un total de 1 poste dans le cadre d'un plan de départ volontaire et qu'elle pouvait donc quitter la société dans ce cadre.

Après avoir candidaté pour ce plan de départ volontaire pour un projet envisagé conjointement avec son mari elle a bénéficié de ce plan : elle a quitt