CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mai 2018 — 16/01502
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 09 MAI 2018
(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 16/01502
Madame [L] [F]
c/
Association pour adultes et jeunes handicapes du Périgord noir
Union syndicale départementale CGT de la santé et l'action sociale de la Dordogne
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2014 (R.G. n°F13/00381) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2014,
APPELANTE :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
Association pour Adultes et Jeunes Handicapés du Périgord Noir, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Patrick Belaud de la SCP Moneger-Assier-Belaud, avocat au barreau de Bergerac
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Union syndicale départementale CGT de la santé et l'action sociale de la Dordogne prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue 12 février 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 09 mai 2018 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [F] a été embauchée par l'Association ADAPEI du Périgord Noir, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2007, en qualité d'orthophoniste, non cadre.
L'Association ADPAEI du Périgord Noir est depuis devenue l'APAJH du Périgord Noir.
Cette association est structurée en plusieurs établissements accueillant des personnes en situation de handicap, selon leur âge et la spécificité de leur handicap, et regroupés en deux pôles : 'Enfance' et 'Adulte'.
Madame [F] exerçait au sein du 'Pôle Enfance' et plus précisément de l'[Établissement 1].
Sa durée du travail était fixée à 10 heures hebdomadaires.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne était en dernier lieu fixée à hauteur de 789,23 €.
La convention collective applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Madame [F] a été élue membre de la Délégation Unique du Personnel le 13 octobre 2011, puis désignée déléguée syndicale CGT le 19 octobre 2011.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est déroulé le 19 avril 2013, et le 7 mai 2013, l'APAJH lui a notifié un avertissement pour avoir diffusé un audit, document confidentiel, et manqué gravement de ce fait à son obligation de confidentialité concernant les éléments remis par l'entreprise, auxquels elle avait accès dans sa mission de représentant du personnel.
S'estimant victime d'un harcèlement moral discriminatoire de la part du directeur général de l'association, qui lui reprocherait en substance son appartenance à la CGT et son activité revendicatrice, Madame [F] a saisi son employeur par l'intermédiaire de son conseil aux fins de mettre en place une mesure de médiation conventionnelle, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 novembre 2013.
Par requête du 13 décembre 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale, ainsi que l'annulation de l'avertissement écrit du 7 mai 2013.
Par jugement en date du 15 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bergerac a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [F] a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2014.
En arrêt de travail depuis le 19 mars 2014, Madame [F] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis en date des 1er décembre 2014 et 15 décembre 2014, et elle a été licenciée pour inaptitude le 21 avril 2015.
Par arrêt du 8 février