Pôle 6 - Chambre 12, 6 avril 2018 — 15/01600
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Avril 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01600
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/00009
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée à l'audience, ayant pour avocat Me Danielle SALLES, avocat au barreau de Paris
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
L'arrêt mis à disposition initialement le 30 mars 2018 a été prorogé au 06 avril 2018.
-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à l'encontre d'un jugement rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Monsieur [H] [D] en présence de la caisse nationale des Barreaux Francais.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [D], est né le [Date naissance 1] 1951. Il est père de deux enfants :
- [C], né le [Date naissance 2] 1975
- [G], né le [Date naissance 3] 1976 qu'il a élevés avec son épouse, [V] [T], décédée le [Date décès 1] 2002.
Il bénéficie d'une pension de vieillesse versée par le régime général depuis le 1er avril 2011.
Le 21 juin 2011, Monsieur [D] a demandé à bénéficier de la majoration pour durée d'assurance prévue par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale pour avoir élevé ses deux enfants. Cette majoration lui a été refusée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Il a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre ce refus, arguant d'une discrimination fondée sur le sexe et contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui, par jugement du 27 janvier 2015, a fait droit a sa demande de majoration au motif que l'application de l'avantage de l'article L351-4 du code de la sécurité sociale n'apparaît pas proportionnée et raisonnablement justifiée dès lors qu'en raison du décès de Madame [T] avant sa retraite, la majoration éducation ne lui avait pas été attribuée et que Monsieur [D] avait contribué à l'éducation de ses deux enfants.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse fait soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ,de dire que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a fait une juste application des textes en vigueur en refusant d'attribuer à Monsieur [D] une majoration de durée d'assurances de huit trimestres au titre de l'éducation de ses deux fils.
Elle rappelle que la loi, qui n'accordait jusqu'en 2010 la majoration éducation qu'aux femmes, a évolué et que ce sont les pères qui peuvent en bénéficier aujourd'hui si les parents en font la demande conjointe; que cependant , lorsque Monsieur [D] a fait sa demande de retraite il ne pouvait bénéficier de la majoration "éducation" que s'il justifiait avoir élevé seul ses enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle soutient que la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé qu'une différence de traitement qui poursuivait un but légitime, objectif et raisonnable n'était pas discriminatoire et que si elle s'inscrivait en outre dans un processus d'égalisation, elle n'était pas non plus systématiquement discriminatoire. Elle fait valoir également que la Cour de Cassation a refusé de transmettre