Pôle 6 - Chambre 6, 4 avril 2018 — 16/14262

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 AVRIL 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14262

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation départage de PARIS - RG n° F14/01743

APPELANTE

SAS JERICO

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 499 075 372

Représentée par Me Laurence TURIN AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0419

INTIMÉE

Madame [M] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

Représentée par Me Magaly LHOTEL de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2547

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, rédacteur

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, président et par Mme Martine JOANTAUZY, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [L] a été embauchée par la SAS Jerico par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2009, à effet immédiat, en qualité de directrice commerciale pour les hôtels du groupe Jerico, l'hôtel [Établissement 1], l'hôtel [Établissement 2] destiné à s'appeler [Établissement 3] après travaux de rénovation, pour un nombre forfaitaire de jours travaillés égal à 218 jours par an incluant la journée de solidarité et une rémunération annuelle forfaitaire de 40'000 € sur 13 mois.

Par avenant en date du 28 juin 2011 les parties convenaient d'une augmentation du salaire mensuel brut à compter du 1er janvier 2011 à hauteur de 3379,88 euros sur 13 mois outre une prime variable sur chiffre d'affaires.

Le 11 mars 2013 Mme [L] informait la SAS Jerico de son état de grossesse.

La société Jerico notifiait à Madame [L], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2013, un avertissement pour des faits commis le 8 mars 2013.

À la demande de la société Jerico le médecin du travail le 25 avril 2013 rendait un avis d'aptitude avec restrictions sur les déplacements professionnels à éviter jusqu'à la fin de la grossesse.

Par lettre recommandée en date du 30 mai 2013 la société Jerico informait Mme [L] qu'à compter du 01 juin 2013 son temps de travail ne serait plus décompté selon le forfait jours et fixait ses horaires journaliers.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2013 la société Jerico notifiait à Madame [L] un 2e avertissement pour des faits d'accusations graves et mensongères notamment de harcèlement moral.

Après ses congés payés, suivis de son congé maternité, Mme [L] reprenait son poste de 18 novembre 2013.

Mme [L] était placée en arrêt maladie ordinaire du 02 au 13 décembre 2013 inclus, puis du 17 décembre 2013 au 09 février 2014. Lors de la visite de reprise du 14 février 2014 le médecin du travail ne rendait aucun avis, le 18 février 2014 il rendait un avis d'aptitude.

Le 27 février 2014 Mme [L] était de nouveau placée en arrêt maladie ordinaire jusqu'au 05 mars, puis, du 07 mars au 03 avril 2014.

Lors d'une visite à la demande de la salariée, le 18 mars 2014, le médecin du travail déclarait Madame [L] apte à son poste avec restrictions.

Après la 2e visite médicale de reprise le 4 avril 2014 le médecin du travail déclarait Madame [L] inapte à son poste de directrice commerciale dans les locaux de la société Jerico.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014 la société Jerico proposait à Madame [L] deux postes de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2014 Madame [L] refusait ces propositions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2014 la société Jerico notifiait à Madame [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les 3 et 5 février 2014, la SAS Jerico puis Madame [L] ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur la validité du forfait jours sur l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de l'état de grossesse et de la maternité, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts divers.

Par décision en date du 18 octobre 2016, le Conseil de Prud'hom