Chambre sociale, 29 mars 2018 — 15/01127
Texte intégral
MHD/CD
Numéro 18/01199
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/03/2018
Dossier : 15/01127
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[C] [M]
divorcée [K]
C/
MSA SUD AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Décembre 2017, devant :
Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [M] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL ACBC, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
MSA SUD AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 242014
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [M] épouse [K] est affiliée à la caisse de la Mutuelle Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation agricole.
Par assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2007, les statuts de l'EARL [K], créée en 1996, ont été modifiés, afin qu'elle devienne titulaire de 4750 parts sociales de ladite EARL à compter du 31 mars 2007 et acquière ainsi la qualité d'associée exploitante à compter de la même date ; Monsieur [K] détenant les 4750 parts sociales autres.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2007, les associés ont décidé la reconduction de M. [K] [K] dans ses fonctions de cogérant sans limitation de durée et ont également décidé de nommer Mme [C] [K] comme cogérante de l'EARL à compter du 31 mars 2007 pour une durée indéterminée.
Par assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2012, les statuts de l'EARL ont été modifiés afin de prendre acte du fait que Mme [K] ne participait plus aux travaux de l'exploitation et était devenue une associée non participante et non exploitante.
Il a été mentionné sur le procès-verbal de délibérations de cette assemblée générale extraordinaire 'qu'il conviendra lors d'une prochaine assemblée générale, de statuer sur les fonctions de cogérante de Mme [C] [K] et sur la répartition du capital social entre les associés'.
Soutenant que Mme [K] cogérante, titulaire de 4750 parts sociales de l'EARL [K], devrait à ce titre être considérée comme associée exploitante et par conséquent redevable des cotisations sociales du régime des non-salariés agricoles, la MSA SUD AQUITAINE a considéré qu'elle devait déclarer les revenus professionnels de 2012 avant le 30 janvier 2013.
N'ayant reçu aucune déclaration, elle lui a adressé une lettre de mise en demeure de produire la déclaration de revenus professionnels au plus tard le 2 août 2013.
Mme [K] a réceptionné ce courrier et par lettre du 17 octobre 2013 a indiqué à la Caisse être dans l'impossibilité de communiquer ses revenus professionnels en raison de sa situation familiale.
Compte tenu de l'absence de déclaration des revenus professionnels 2012, la Caisse a appliqué la majoration de 50 % du montant des cotisations sociales légales, soit 2 339,98 €.
Mme [K] a opéré des règlements les 14 janvier, le 5 février, 5 mars, 5 avril et 5 juillet 2013 pour un montant de 2 637,45 €.
À la date de l'émission annuelle des cotisations et contributions sociales de l'année 2013, Mme [K] restait redevable de la somme de 3 827,55 € sur les cotisations de 2012 et de 2 339,98 € de pénalités soit un total de 6 167,53 €.
Par courrier en date du 31 janvier 2014, réceptionné le 13 février 2014, la caisse l'a mise en demeure de régler un montant de 3 807,55 € au titre des cotisations de 2013, de 2 339,98 € au titre de la majoration sanction pour défaut de production des revenus professionnels et de 205,55 € au titre de la majoration de retard pour l'année 2013, soit un montant de 6 353,08 €.
En l'absence de règlement des cotisations et contributions de l'année 2013, elle a émis le 19 mai 2014 une contrainte pour un montant total de 6 353,08 € (3 807,55 € en cotisations et contributions de