9e Chambre C, 16 mars 2018 — 15/14600
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2018
N°2018/
Rôle N° 15/14600
[Q] [D]
C/
SCP [M] - [X] - [P]
Grosse et copie délivrées le :
à :
-Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 29 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4444.
APPELANTE
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [M] - [X] - [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2018
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2018
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [D] a été engagée par la SCP [M]-[X]-[P], notaires, selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2010 en qualité de clerc tous travaux classification T 3, coefficient 195 de la convention collective du notariat, moyennant un salaire de 2413 € sur 13 mois ;
Elle a été licenciée par courrier du 6 décembre 2012, rédigé comme suit :
'Comme suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 27 novembre 2012, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique légalement constatée et impossibilité de reclassement ;
Les motifs envisagés de ce licenciement vous ont été exposés lors de l'entretien précité à savoir votre inaptitude définitive à tout emploi au sein de notre étude, constatée par le médecin du travail en date du 12 novembre 2012, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'étude compatible avec les conclusions du médecin du travail ;
En effet, nous n'envisageons pas la création de nouveaux postes de travail autres que ceux existants au moment où le médecin a rendu son avis d'inaptitude définitive ;
Dans ces conditions, nous ne pouvons mettre en oeuvre les mesures évoquées à l'article L 1226-2 du code du travail ;
La date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que l'inexécution du préavis ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;...'
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [J] [D] a saisi le 29 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel par décision du 29 juin 2015 a :
- jugé [J] [D] irrecevable en toutes ses demandes
- débouté [J] [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SCP de sa demande reconventionnelle
- condamné [J] [D] aux dépens.
[J] [D] a relevé appel de la décision le 23 juillet 2015 ;
Selon ses conclusions déposées et plaidées à l'audience du 13 juin 2017, [J] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamne la SCP à lui payer les sommes suivantes :
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2516 €
* à titre de congés payés sur préavis : 251,60 €
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.160 €
* sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 €
- à titre subsidiaire, condamner la SCP à lui payer une somme de 25.160 € à titre de dommages-intérêts pour manquements contractuels
- condamner la SCP aux entiers dépens.
Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SCP sollicite de la cour qu'elle :
Vu les articles L.1152-1 ; L.1154-1 ; R.4624-31 et L.1226-2 du Code du travail ;
Vu la Convention collective nationale du notariat du 08 juin 2001 ;
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclare Mademoiselle [J] [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille e