Chambre sociale, 22 mars 2018 — 17/00421
Texte intégral
DT/SB
Numéro 18/01093
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/03/2018
Dossier : 17/00421
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[G] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRÉNÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2018, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparante assistée de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES prise en la personne de son Directeur, Monsieur [F] [T], dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00109
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Q] a été engagée par la CPAM de PAU à compter du 07 juillet 2003 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire médicale niveau 2 coefficient 170.
Le 01 décembre 2009 la salariée a été promue responsable du pool secrétariat PYRADEC niveau 5A coefficient 250.
A compter du 06 septembre 2010 jusqu'au 29 juin 2011 la salariée a suivi une formation en alternance, de 'manager opérationnel' sanctionnée par la délivrance le 22 septembre 2011 d'un certificat de qualification professionnelle.
Cependant, les relations au sein du service de secrétaires qu'elle dirigeait se dégradaient et le 17 novembre 2011, Madame [G] [Q] subissait un choc émotionnel à la lecture d'une note syndicale affichée dans les couloirs du service sollicitant de la direction l'organisation d'une réunion ayant notamment pour ordre du jour 'le problème des relations hiérarchiques au sein du service PYRADEC'.
Le 18 novembre 2011, la salariée était placée en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2012.
La demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, régularisée par la salariée le 11 janvier 2012 ayant été rejetée par la CPAM, Madame [G] [Q] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de rejet. L'accident du travail a cependant été reconnu par jugement du 10 juin 2013.
A la suite d'une visite médicale de reprise du 19 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré Madame [G] [Q] apte sous réserve d'un accompagnement 'contexte clair notamment au niveau des risques psycho-sociaux' étude de poste à prévoir le 30/10/12 ou le 08/11/12 avec PYRADEC et Mme [N]'.
Le 21 octobre 2013, Madame [G] [Q] a été à nouveau déclarée apte, mais placée en arrêt de travail le 19 novembre 2013 jusqu'au 13 janvier 2014.
En décembre 2013, elle a demandé sa mutation dans un autre service, ce qui lui a été accordé par la direction de la CPAM de PAU-PYRÉNÉES.
Le 13 janvier 2014, elle a rejoint le service COPSSI en qualité de chargée de projet avec le même niveau et coefficient.
La proposition de la classer au niveau 5B a en revanche été rejetée par la direction au mois d'août 2014.
Une nouvelle proposition de promotion a été présentée le 22 septembre 2015.
Le 07 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de PAU pour faire juger qu'elle faisait l'objet de harcèlement moral et de discrimination pour avoir dénoncé ces agissements et obtenir la condamnation de la CPAM de PAU à :
* lui verser les sommes de 20.000 € pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et de 59.403,98 € pour préjudice de carrière ;
* faire fixer sa qualification au niveau 5B à compter du 1er janvier 2011 et au niveau 6 à compter du 01 janvier 2014,
* lui remettre les bulletins de salaires rectifiés conformes ;
* condamner la CPAM de PAU à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où la demande