Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018 — 14/14425

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14425

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15158

APPELANTE

SARL QUEEN'S HOTEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0795

INTIMEE

Madame [N] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1968 à TUNISIE

comparante en personne, assistée de Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] a été engagée par la SARL Queens Hôtel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, en qualité de femme de chambre-cafetière.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité.

A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé.

Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris section commerce a condamné la SARL Queens Hôtel à verser à Madame [Q] les sommes suivantes :

- 3116,66 euros au titre d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents,

- 3666,66 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 9268,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rejeté le surplus des demandes formulées et n'a pas fait droit à celle que la SARL Queens Hôtel avait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de ce jugement, la SARL Queens Hôtel en sollicite la réformation totale sauf en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.

Elle sollicite le remboursement des sommes déjà réglées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, l'allocation d'une somme de 3000 € pour les frais exposés en cause d'appel outre 2000 € pour les frais engagés devant le conseil de prud'hommes.

Madame [Q] a relevé appel incident du jugement déféré.

En effet, si elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, elle considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse et demande à la cour de lui allouer 22 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.

En toute hypothèse, elle réclame 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le licenciement ;

En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue