Sécurité sociale, 20 mars 2018 — 16/06081
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 16/06081
URSSAF RHONE ALPES
C/
SAS MADIC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 06 Juillet 2016
RG : 20150380
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2018
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [K], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
SAS MADIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle effectué au sein de la société MADIC pour les années 2010, 2011 et 2012, l'URSSAF du Rhône (devenue URSSAF Rhône-Alpes) a notifié à cette société, par lettre d'observations en date du 3 juin 2013, un rappel de cotisations portant sur la somme de 114.573 euros résultant de plusieurs chefs de redressement.
Après contestation de la société en date du 2 juillet 2013, portant sur deux chefs de redressement relatifs à l'assiette minimum et aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'URSSAF a, par lettre du 22 juillet 2013, maintenu les redressements envisagés.
Par mise en demeure du 5 décembre 2013, l'URSSAF a réclamé à la société MADIC la somme de 132.330 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Le 2 janvier 2014, la société MADIC a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, en invoquant la nullité du contrôle pour non-respect du principe du contradictoire et en contestant sur le fond le chef de redressement relatif aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le 8 janvier 2014, la société MADIC a procédé, à titre conservatoire, au règlement de la somme de 114.573 euros correspondant aux cotisations réclamées par la mise en demeure et a sollicité la remise des majorations de retard.
Le 4 avril 2014, la société MADIC a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par décision expresse prise le 25 novembre 2014, notifiée le 19 décembre 2014, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a rejeté la requête de la société MADIC.
Le 19 février 2015, la société MADIC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a
- Prononcé la jonction des dossiers n°20150380 et n°20140707
- Déclaré recevable le recours de la société MADIC;
- Rejeté la demande de la société MADIC de production du procès-verbal de contrôle;
- Ordonné à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau chiffrage du redressement opéré pour les exercices 2010, 2011 et 2012, au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque "incapacité -invalidité" ;
- Rejeté la demande de la société MADIC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF a régulièrement interjeté appel du jugement le 3 août 2016.
Par ses dernières conclusions déposées le 7 août 2017 et reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon du 6 juillet 2016 en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf de procéder à un nouveau chiffrage du redressement au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité- invalidité » ;
- DIRE et JUGER bien fondé le redressement dans son quantum soit 18 999 € en cotisations, en assujettissant les allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale à concurrence du financement patronal au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » soit 50% ;
Par ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2018 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS MADIC demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal des affaires d