Pôle 6 - Chambre 8, 22 février 2018 — 15/08025

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 Février 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08025

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section RG n° 14/00337

APPELANTE

Madame [X] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

CPAM 77 - [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier en préaffectation de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [N] [X] a été engagée par la caisse prime d'assurance maladie de [Localité 2] en mai 2000.

Elle a exercé les fonctions de technicien puis de conseil informatique et service puis celles de référent technique relations avec les professionnels de santé (délégué télétransmission) puis à compter de juillet 2011 conseiller informatique service.

Le 28 juin 2013, elle a sollicité auprès du directeur de la CPAM 77 le versement d'une prime d'itinérance de 15% prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

La CPAM 77 a rejeté sa demande.

Mme [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en paiement de ladite prime lequel par jugement en date du 19 mai 2015 l'a déboutée de toutes ses demandes.

Elle a interjeté appel le 31 juillet 2015.

Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 16 novembre 2017, et exposées oralement à l'audience, Mme [N] [X] demande à la cour de condamner la CPAM 77 à lui payer la somme de 26 048,41 euros de rappel de prime de 15% sur la période de juin 2008 à juin 2016, la somme de 2 604,84 euros de congés payés y afférents, la somme de 4000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1222-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, capitalisation des intérêts, d'ordonner la communication des bulletins de paie selon condamnation et de condamner la CPAM 77 à verser à Mme [N] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 16 novembre 2017, et exposées oralement à l'audience, la CPAM 77 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, la CPAM demande de juger prescrites les demandes de rappels de primes portant sur une période antérieure au mois d'avril 2009 et de rejeter les demandes au titre des congés payés. La caisse sollicite la condamnation de Mme [N] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige portant sur la période de 2007 à 2012, ' l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de carrière lorsqu'il est itinérant.'

Mme [N] [X] soutient que la prime de 15% prévue par l'article 23 de la convention collective est liée à la fonction de l'agent et non à son niveau de classification et que dès lors que l'agent est un agent technique, qu'il est chargé d'une fonction d'accueil et qu'il est itinérant, il doit bénéficier de cette prime.

Elle souligne qu'elle bénéficiait d'un ordre de mission permanent et d'un véhicule de service pour exercer ses fonctions à l'intérieur de la circonscription de la CPAM 77 ce qui, selon lui, caractérise son itinérance.

Elle considère que les fiches de poste de référent technique relations avec les professionnels de santé (délégué télétransmission) et de conseiller informatique service précisent que l'emploi est identique quelque soit le niveau 4 ou 5A.

Elle fait valoir qu'elle animait des réunions et des actions expliquant l'information diffusée par l'assurance maladie auprès des professionnels de santé et des étab