Pôle 6 - Chambre 7, 15 février 2018 — 16/03546

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 Février 2018

(n° 82 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03546

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 14/00601

APPELANTE

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

représentée par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 211

INTIMEE

Me [C] [O] - Mandataire ad'hoc de la EURL MCPR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, conseiller

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier en préaffectation de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige:

Mme [V] a été engagée par la société MCPR ayant un effectif de 8 salariés, suivant contrat du 2 janvier 2012 en qualité de secrétaire à temps complet (151,67heures) moyennant un salaire brut de 1935,66 €. La convention collective applicable est celle du Bâtiment Région Parisienne.

Par jugement du 3 avril 2013,le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société MCPR faisant remonter la date de cessation des paiements au 03 octobre 2011 et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur.

Par courrier en date du 17 mai 2013, Maître [C] a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique et l'a informée qu'elle pouvait également adhérer au contrat de sécurisation professionnelle avant le 6 juin 2013, ce qu'elle a fait le 3 juin 2016. Maître [C] lui a remis ses documents de fin de contrat ainsi que les attestations relatives aux créances salariales dont il avait demandé le règlement par l'AGS.

Le 26 septembre 2013 le liquidateur a indiqué à Mme [V]

que l'AGS refusait de garantir le paiement des sommes car elle contestait sa qualité de salariée.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges afin de voir prendre en charge par l'AGS le paiement de ses créances salariales et d'en faire l'avance entre les mains du liquidateur.

Par jugement du 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes et dit que les frais et éventuels dépens entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire.

Mme [V] a interjeté appel le 9 mars 2016 de cette décision

La liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée, Maître [C] a été désignée par ordonnance du tribunal de commerce du 22 mars 2016, en qualité de mandataire ad'hoc.

Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour au visa de l'article L 621-127 du code de commerce de :

-Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions

-Dire que L'AGS CGEA doit garantir le paiement de ses créances salariales dans la limite du

plafond 5 et la condamner à faire l'avance entre les mains de Maître [C], es qualité

de mandataire ad'hoc de la société MCPR, des sommes de :

* Salaires février à mai 2013 : 8693,43 €

* Salaire du 1er au 6 juin 2013 : 357,34 €

* Indemnité compensatrice de congés payés : 3114,53 €

* Prime de vacances : 747,49 €

* Indemnité de licenciement : 658,24 €

-La condamner à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

L'appelante fait valoir que l'argumentation de Maître [C] es qualités quant à la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte et à titre subsidiaire à son caractère fictif est irrecevable en application de l'article 408 du code de procédure civile dès lors que ce dernier en ne discutant pa