Pôle 6 - Chambre 12, 8 février 2018 — 13/04205

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Février 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04205

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-03568

APPELANTE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

INTIME

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0783

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [M] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [M], affilié au RSI en qualité d'associé en nom collectif d'une société commerciale, a formé opposition à la contrainte délivrée le 13 juin 2012 et signifiée à son encontre, le 16 juillet 2012, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2008 et 2009, aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2010 et au 2ème trimestre 2011 soit la somme totale de 108 463,74 €.

Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé cette contrainte.

La caisse du régime social des indépendants Ile de France-Centre, agissant par délégation de la Caisse nationale, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, valider la contrainte pour son entier montant de

96 343,74 € et condamner M. [M] aux entiers dépens.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que les mises en demeure envoyées à l'assuré préalablement à la contrainte satisfont aux exigences de l'article

R 612-9 du code de la sécurité sociale en indiquant la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et en invitant impérativement le débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle prétend également que la contrainte qui fait expressément référence à ces mises en demeure permettait à son destinataire d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. S'agissant du calcul des cotisations, elle rappelle que celles-ci sont d'abord fixées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année et qu'une régularisation intervient ensuite au cours de l'année N +1. Elle fait observer qu'en l'espèce, les cotisations ont été calculées sur la base des minimales forfaitaires après application de la remise tabac sauf en 2011. Elle indique aussi que la remise à l'assuré d'une attestation de versement de cotisations et de fourniture de déclarations sociales ne signifie pas qu'il est à jour de ses cotisations. Ensuite elle dit avoir déjà déduit de sa créance l'ensemble des versements effectués par l'intéressé ainsi que la somme de 14 537 €, dont elle a fait état dans sa lettre du 25 juillet 2015, et fournit un tableau récapitulatif complet de son compte individuel. Enfin, elle limite sa demande en paiement à la somme de 96 343,74 € à défaut de pouvoir justifier de la notification de la mise en demeure relative au 1er trimestre 2010.

Aux termes des conclusions soutenues par son conseil, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement ayant annulé la contrainte signifiée le 16 juillet 2012 à la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Il s'oppose aux prétentions adverses et conclut à la condamnation de la caisse à lui payer la somme d