Pôle 6 - Chambre 10, 7 février 2018 — 16/06586

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 Février 2018

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06586

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03098

APPELANTE

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 substitué par Me Pascal POLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1548

INTIMEE

SAS NEOM (ANCIENNEMENT CMS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 341 604 007

représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 03 juillet 2017

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [X] a été engagée par la société CMS, actuellement dénommée Neom, filiale de la société Vinci en France, en qualité de responsable administratif et financier de la direction régionale environnement, statut cadre ' niveau B3 ' de la classification nationale des travaux publics suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2010.

Elle a été en arrêt pour maladie à compter du 10 décembre 2012 et a saisi, le 20 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes notamment au titre d'une discrimination et d'un harcèlement moral. Elle a été déboutée par jugement du 15 mars 2016.

Elle a interjeté appel et sollicite de voir notamment :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat travail,

- dire qu'elle a été victime d'une discrimination salariale et condamner la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre et une indemnisation de ses trajets professionnels et de la perte de jouissance du véhicule,

- dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de prévention, condamner la société à lui payer à hauteur des montants indiqués au dispositif de ses écritures, des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour nullité du licenciement ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat travail, à titre de prime pour l'année 2012, de manque à gagner salarial sur le contrat de prévoyance, de perte de chance de retour à l'emploi, de manque à gagner sur l'intéressement et la participation, à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner une mesure d'expertise permettant la production d'un rapport d'expert indépendant avec information du comité d'entreprise aux frais de la société.

La société conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de la salariée et à sa condamnation à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la discrimination

Selon l'article L. 1134'1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (....) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte(.....) Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Mme [X] soutient que :

- en janvier 2009, M. [Y] a été nommé directeur administratif et financier et qu'en janvier 2010, M. [N] a été nommé directeur général de la direction régionale environnement,

- que lors de ses entretiens d'embauche avec M. [N] et M. [P], fonctionnel de la direction déléguée environnement et travaux de spécialités, il lui a été clairement énoncé qu'elle occuperait les fonctions de directeur administratif et financier et remplacerait